Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Yung, Patient, Bargeton, Rambaud, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
2° Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 136-7-1, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 137-21, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
IV. – Après le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
V. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2021.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 138 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a modifié l’assiette des divers prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs et a supprimé le prélèvement sur le solde des mises prévu à l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. A compter du 1er janvier 2020, il est prévu que ces prélèvements soient assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées et les gains versés ou à reverser aux gagnants.
Par ailleurs, pour les jeux et paris qu’ils proposent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans la principauté de Monaco, les opérateurs sont soumis à une fiscalité décidée par les autorités de ces collectivités ou de cet État.
Afin d’éviter un cumul de prélèvements dans ces situations, le présent amendement propose d’exclure de l’assiette des prélèvements créés ou modifiés par l’article 138 de la loi PACTE la part du produit brut des jeux représentative des mises encaissées hors de France métropolitaine et des départements d’outre-mer.
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