Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Paccaud, Bascher, Bonhomme, Bonne, Brisson, Mme Bruguière, MM. Cardoux, Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mmes Deroche, Deromedi, Gruny, M. Houpert, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Meurant, Morisset, Mme Noël, MM. Poniatowski, Rapin, Regnard, Saury, Savary, Mme Troendlé.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait générateur de la taxe d’aménagement est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ierdu code de l’environnement.
Partout en France, pour des travaux plus ou moins importants soumis à déclaration préalable ou à permis de construire, nos compatriotes doivent acquitter une taxe d’aménagement. Jusqu’au début de l’année 2017, l’installation d’éoliennes permettait aux collectivités d’implantation de bénéficier de la taxe d’aménagement. Or, le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale est venu dispenser ces édifications pourtant imposantes de permis de construire dans un but de simplification et de regroupement des procédures. L’installation d’éoliennes s’avère donc désormais exclue du champ de la taxe d’aménagement.
Il s’agit donc, par cet amendement, de rétablir un minimum d’équité et de cohérence fiscale, ainsi que d’apporter aux collectivités concernées une ressource légitime et bien utile.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.