Déposé le 27 novembre 2019 par : MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 302 Q du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’opérateur ou son représentant fiscal présente la demande de remboursement auprès de l’administration ; »
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités d’application des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. »
L’article 302 Q du code général des impôts autorise le remboursement des accises à l’opérateur professionnel qui a expédié des produits pour lesquels les droits d’accises ont déjà été acquittés, lorsque ces produits sont expédiés dans un autre Etat membre de consommation où les accises doivent normalement être acquittées.
Depuis la transposition de la directive 92/12/CEE du Conseil, les opérateurs doivent présenter leur demande de remboursement avant l’expédition intracommunautaire des produits. Or, cette condition très restrictive, prévue par la directive 92/12/ CEE a été supprimée par la directive 2008/118/CE du Conseil qui a abrogé la directive 92/12/CEE.
Le présent amendement vise à traduire cette simplification dans le droit français, évitant ainsi une surtransposition.
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