Amendement N° II-573 rectifié (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 29 novembre 2019 par : MM. Richard, Bargeton, Patient, Rambaud, Patriat, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Mmes Rauscent, Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Alain Richard Photo de Julien Bargeton Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont 
Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Xavier Iacovelli Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Noëlle Rauscent Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les établissements de santé désignés aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique »

II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’amendement prévoit, à compter de 2021, l’exonération de la taxe annuelle sur les bureaux applicable dans la région d’Île-de-France aux maisons médicales, c’est-à-dire les structures d'exercice collectif de professionnels de santé à titre libéral (maison de santé pluriprofessionnelle définis à l'article article L. 6323-3 du code de la santé publique, cabinets de groupes) et salarié (centre de santé définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique).

En conséquence, les maisons médicales (centres de santé et maisons de santé) seraient exonérées de la taxe pour la création de bureaux et commerces en Île-de-France prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

L’attractivité des collectivités auprès des jeunes médecins est un enjeu majeur, notamment dans l’objectif de regroupement des professionnels au sein de maisons pluridisciplinaires. Cette taxe constitue un frein à cette attractivité.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).

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