Déposé le 29 novembre 2019 par : MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Patriat, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 55 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Elles ne sont pas applicables aux caisses de crédit municipal, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 1612-15 et des articles L. 1612-16 à L. 1612-19. »
II. – Au neuvième alinéa de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier, les mots : « Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier » sont remplacés par les mots : « Les comptes prévisionnels et les comptes annuels consolidés de la caisse de crédit municipal ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2021.
L'amendement propose de simplifier le cadre budgétaire et comptable des caisses de crédit municipal (CCM) afin de le mettre en conformité avec leur statut et leurs missions, en les soumettant aux seuls principes comptables applicables aux établissements de crédit.
Sur le plan budgétaire et comptable, les 18 CCM appliquent aujourd’hui un double référentiel :
- d’une part, un référentiel budgétaire et comptable établi sur des textes applicables aux collectivités territoriales (CGCT) et sur le fondement des règles de la comptabilité publique (décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Le contrôle de leur mise en oeuvre relève de la compétence des chambres régionales des comptes (CRC) et des préfectures.
- d’autre part, un référentiel bancaire basé sur des dispositions générales applicables aux établissements de crédit, en matière de comptabilité et de gestion prudentielle, réunies dans le CMF ; le contrôle de leur mise en oeuvre relève de la compétence des commissaires aux comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Sur la base de travaux placés sous son égide, le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) a recommandé, en avril 2016, que « les CCM établissent leurs états financiers, soumis par ailleurs à l'opinion d'un certificateur, conformément aux exigences de l'ACPR, sur la base des principes comptables applicables aux établissements de crédit » et a proposé que « ces établissements soient dispensés d'établir un second jeu de comptes sur les fondements des règles de la comptabilité publique. »
Ces recommandations validées par les administrations de tutelle (DGFiP, DGT et DGCL), ont ainsi fait l’objet d’une réponse en ce sens, en avril 2018, à un référé de la Cour des comptes.
Ayant reçu un premier accueil favorable de la part des représentants des CCM en 2019, la présente mesure aboutit ainsi à proposer une évolution du régime comptable et budgétaire des CCM visant à :
– soumettre les CCM aux seuls principes comptables applicables aux établissements de crédit, qui garantit à lui seul l’ordre public financier ;
– maintenir les CCM dans le champ du principe de la séparation entre ordonnateur et comptable, en cohérence avec le fait que les CCM ont reçu la qualification d'établissements publics communaux de caractère administratif ;
– préserver, également en cohérence avec cette qualification, les possibilités de mandatement d'office des dépenses obligatoires par le préfet.
Une telle simplification aura pour effet de réduire la portée de la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables de ces établissements, fixée par l’article 60 de la loi n° 63-156 de finances pour 1963.
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