Déposé le 3 décembre 2019 par : MM. Théophile, Dennemont, Hassani, Karam, Mohamed Soilihi, Patient, Bargeton, Rambaud, Patriat, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Haut, Iacovelli, Lévrier, Marchand, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions du 1 lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;
3° Le 2 du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) En cas de travaux de démolition, le crédit d’impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »
II. – Le présent article s’applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1erjanvier 2020.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 244 quaterX du code général des impôts (CGI) prévoit le bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements sociaux neufs réalisés par les organismes de logements sociaux dans les départements d’outre-mer, ainsi qu’au titre de la réhabilitation, par ces mêmes organismes, de logements sociaux, achevés depuis plus de vingt ans, leur permettant d’atteindre des performances techniques voisines de celles de logements neufs, ou portant sur des logements situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Actuellement, le parc locatif social des départements d’outre-mer compte environ 150 000 logements sociaux, dont 50 % a plus de 20 ans et 25 % plus de 30 ans (37 000 environ). La remise à neuf de ce parc est donc un enjeu fort pour ces territoires.
Dans le cadre du plan logement outre-mer 2019-2022, le Gouvernement a fixé plusieurs priorités afin de préserver et accroître le parc social dans les départements d’outre-mer : libérer et aménager le foncier, construire des logements neufs et réhabiliter le parc existant, lutter contre l’habitat indigne ou encore engager la transition énergétique dans le secteur du bâtiment.
Afin d’atteindre ces objectifs, le présent amendement propose d’ouvrir le champ du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quaterX du CGI aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux. Par cohérence avec le dispositif actuel et afin de s’assurer que les opérations aboutissent bien à la construction de logements, une condition d’achèvement des fondations dans les deux ans suivant la fin des travaux de démolition est prévue.
Le crédit d’impôt au titre des dépenses de démolition sera accordé au titre de l’année d’achèvement de ces travaux, afin de soutenir ces opérations sans attendre la réalisation du programme de construction. Les dépenses de démolition éligibles seront plafonnées à un montant de 25 000 € par logement démoli.
Cette mesure permettra notamment aux opérateurs de logements sociaux outre-mer de financer le coût important du désamiantage, qui représente un poste important dans ce type d’opération, en l’absence de filière locale, comme relevé dans le livre bleu de l’outre-mer publié en 2018.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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