Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Théophile, Dennemont, Hassani, Karam, Mohamed Soilihi, Patient, Bargeton, Rambaud, Patriat, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Haut, Iacovelli, Lévrier, Marchand, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales relevant de l’article 73 de la Constitution » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Son fait générateur est constitué par l’embarquement et elle devient exigible à ce même moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « par chaque conseil régional ou par le conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : «, selon la collectivité d’embarquement, par le conseil régional, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane ou la collectivité territoriale de la Martinique, » ;
b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant cette limite, la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent appliquer aux tarifs qui relèvent de leur compétence une majoration de 0, 50 euro par passager. » ;
3° Après le mot : « délibération », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de la collectivité d’embarquement. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est déclarée et acquittée sur une base au moins annuelle dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, hors majoration prévue au deuxième alinéa, » ;
II.. – Le b du 2° et le 5° du I entrent en vigueur à la date fixée en application du II de l’article 20 de la présente loi pour la réduction applicable aux vols commerciaux entre les collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ou entre ces collectivités.
La lutte contre les algues sargasses, qui s’échouent depuis plusieurs années sur les plages de Guadeloupe et de Martinique, donne lieu à des dépenses conséquentes pour les communes littorales de ces deux collectivités.
Cette situation présente un enjeu environnemental et sanitaire qui justifie un appel à la solidarité nationale pour soutenir les communes confrontées à de lourdes dépenses d’enlèvement et de traitement des algues sargasses.
Le présent amendement institue la possibilité pour la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique d’instituer une taxe additionnelle à la taxe d’embarquement. Ce mécanisme permet une prise en charge de la lutte contre les sargasses par la solidarité nationale, tout en garantissant un impact financier limité pour les passagers aériens et maritimes (montant forfaitaire de la taxe fixé à 0, 50 euro).
Le produit de cette taxe additionnelle sera affecté aux communes pour le financement de leurs charges d’enlèvement et de traitement des algues sargasses.
Afin de ne pas alourdir la pression fiscale pour les passagers, la mise en place de cette taxe additionnelle à la taxe d’embarquement est conditionnée à la mise en place du dispositif de réduction de la taxe de solidarité sur les billets d’avion pour les trajets entre l’outre-mer et la métropole et entre les collectivités ultramarines. L’article 20 du projet de loi finances pour 2020 prévoit que l’entrée en vigueur de cette réduction est subordonnée à la réponse de la Commission européenne sur la conformité de ce dispositif au droit de l’Union européenne.
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