Amendement N° II-960 rectifié (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2019 par : Mme Cartron, MM. Rambaud, Bargeton, Patient, Patriat, Amiel, Buis, Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Françoise Cartron Photo de Didier Rambaud Photo de Julien Bargeton Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Bernard Buis Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Xavier Iacovelli Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la cinquième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6, deuxième colonne, cinquième ligne

Remplacer le taux :

0, 6 %

par le taux :

0, 1 %

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1erjanvier 2020.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rationaliser le traitement fiscal du brai de tallol en matière de taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB).

Le brai de tallol est un biocarburant avancé qui, au contraire du tallol, n’a aucune utilisation alternative plus performante sur le plan environnemental que la transformation en biocarburant et n’existe qu’en quantités très limitées. Dès lors, il n’est pas justifié de ne pas le traiter comme les autres biocarburants avancés (compte double plafonné et compte simple non plafonné).

Le présent amendement met fin à cette situation et, en cohérence, ajuste à la baisse le niveau du plafonnement pour le tallol.

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