Amendement N° 45 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 25 février 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 février 2020 par : MM. Durain, Jacques Bigot, Kanner, Sueur, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, Mme Rossignol, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Jacques Bigot Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour Photo de Laurence Rossignol 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Accès par aéronefs
« Section 1
« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs
« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs, sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite.

« Art. L. 363-3. Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Section 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 363-4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1.
« Art. L. 363-5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »

Exposé Sommaire :

Le sommet de l’Europe est lui aussi soumis à une hyper-fréquentation malgré les efforts des autorités et des élus locaux. L’atterrissage d’un avion de tourisme au sommet du Mont-Blanc le 18 juin 2019 a mis en lumière le caractère lacunaire de notre arsenal législatif pour lutter contre de tels comportements qui contreviennent aux usages en vigueur en montagne, transgressent les lois en matière de protection de l’environnement et viennent participer à la saturation de sites remarquables. Le Président de la République lui-même a reconnu l’existence « des actes d’incivilité inacceptables dont fait l’objet le Mont-Blanc ».

Certes le code de l’environnement, dans son article L. 363-1, prévoit déjà que « dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l’autorité administrative. » Mais à défaut de sanction dans les textes, cette interdiction ne peut aujourd’hui être mise en œuvre. En conséquence, ce type de comportement ne peut aujourd’hui être poursuivi que sur la base d’infractions de moindre importance, favorisant un sentiment d’impunité. A défaut d’intervention du législateur, ces pratiques heureusement rares à ce jour pourraient être amenées à se répéter.

Cet amendement propose de réécrire en totalité l’article L. 363-1 du code de l’environnement ; celui-ci s’inscrirait désormais dans un chapitre III proposant un arsenal juridique plus complet. L’article L. 363-1 viserait désormais à interdire l’atterrissage d’aéronef à des fins de loisirs dans les zones de montagne.

Cet amendement ne vise pas les pratiquants d’une aviation privée et professionnelle, respectueuse de la réglementation et de l’environnement et défendue notamment par l’association française des pilotes de montagne.

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