Amendement N° 46 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 25 février 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 février 2020 par : MM. Jacques Bigot, Durain, Kanner, Sueur, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, Mme Rossignol, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour Photo de Laurence Rossignol 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-22-2 est ainsi rédigé :

« Art. 222-22-2. – Tout acte de pénétration sexuelle par une personne majeure sur ou avec un mineur de quinze ans constitue le crime de violence sexuelle sur enfant. Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle. La tentative est punie des mêmes peines. » ;

2° À l’article 227-25, après la première occurrence du mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et l’infraction prévue à l’article 222-22-2 ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, la référence : « et 221-12 » est remplacée par les références : «, 221-12 et 222-22-2 ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’améliorer la protection des mineur.e.s victimes de viols et d’agressions sexuelles.

Il crée une nouvelle incrimination pénale : le crime de violence sexuelle sur enfant. Il affirme que tout acte de pénétration sexuelle entre une personne majeure et une personne mineure de quinze ans est un crime de violence sexuelle sur enfant, puni des peines de vingt ans de réclusion criminelle. La tentative est punie des mêmes peines.

Cet amendement complète la présomption de contrainte induite par l’écart d’âge prévue à l’article 222-22-1 du code pénal. Les travaux menés par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement l’Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et des autres agressions sexuelles (octobre 2016), ont posé la nécessité d’un seuil d’âge en deçà duquel le non-consentement de la victime mineure est présumé. Dans sa note de positionnement du 16 avril 2018, le Haut Conseil à l’égalité souhaite que soit fixé un interdit clair à destination des adultes de ne pas pénétrer sexuellement des enfants. Considérant l’élément intentionnel de l’infraction, exigé par le Conseil constitutionnel, notons que nulle pénétration sexuelle ne saurait être involontaire. Le Conseil national de protection de l’enfance recommande d’instaurer une infraction criminelle spécifique, posant l’interdiction absolue pour tout majeur de commettre un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans.

L’amendement exclut alors cette nouvelle incrimination pénale du champ du délit d’atteinte sexuelle prévue à l’article 227-27 du code pénal et prévoit un régime de prescription analogue aux autres crimes commis sur les mineur.e.s, en complétant l’article 7 du code de procédure pénale.

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