Amendement N° 54 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 25 février 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 24 24 )

Déposé le 24 février 2020 par : MM. Jacques Bigot, Durain, Kanner, Sueur, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, Mme Rossignol, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour Photo de Laurence Rossignol 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 173-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° du II, les mots : « ou de remise des lieux en état » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou d’une surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8. »

Exposé Sommaire :

Le II de l’article L. 173-1 du code de l’environnement complété par l’article 6 de la loi du 24 juillet relative à l’Office Français de la Biodiversité incrimine « le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage (…) en violation (…) 3° d’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension ou de remise en état d’une installation ou d’un ouvrage pris en application de l’article L. 171-7 ou de l’article L. 171-8 (…) ». Ce texte incrimine une infraction de commission par omission : la poursuite de l’exploitation sans satisfaire à une obligation de faire. L’interprétation stricte de la loi pénale interdit d’assimiler un délit de commission par omission à un délit de pure omission que la loi n’incrimine pas.

Lorsque l’activité ou les travaux ont cessé, il ne saurait y avoir une quelconque exploitation. Par suite, le délit d’exploiter une installation ou un ouvrage dont l’exploitation ou les travaux ont cessé, en violation d’une mise en demeure de remise en état, est matériellement impossible.

L’amendement proposé reprend le texte initial adopté par le Sénat avant la commission mixte paritaire au moment des débats relatifs à la loi du 24 juillet 2019 concernant l’Office français de la biodiversité.

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