Déposé le 3 mars 2020 par : Mme Sylvie Robert, M. Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte, Kerrouche, Mme Préville, MM. Kanner, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Conconne, MM. Daudigny, Duran, Fichet, Mmes Grelet-Certenais, Harribey, MM. Jacquin, Leconte, Mmes Lubin, Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéa 20
Rétablir le V dans la rédaction suivante :
V. – L’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la structure ne respecte pas ses obligations légales, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut mettre en demeure la personne bénéficiaire du label de s’y conformer dans un délai maximum de six mois, dans des conditions fixées par décret et si celle-ci ne s'y est pas conformé à l'expiration du délai, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut prononcer par arrêté la suspension ou le retrait du label. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « qui ne peuvent intervenir qu’après consultation des collectivités territoriales concernées, et » sont remplacés par le signe : «, ».
Cet amendement vise à maintenir expressément et à l'inscrire, aux termes de la loi, la compétence ministérielle, après avis des collectivités concernées, pour procéder au retrait d’un label " spectacle vivant" ou "arts plastiques".
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