Déposé le 2 mars 2020 par : MM. Leconte, Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte, Kerrouche, Mmes Préville, Sylvie Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Conconne, MM. Daudigny, Duran, Fichet, Mmes Grelet-Certenais, Harribey, M. Jacquin, Mmes Lubin, Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 111-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-.... – Les démarches entreprises par l’étranger en vertu des dispositions du présent code, ainsi que la communication des informations ou décisions qui en résultent, s’exercent par tout moyen. Toutefois, le moyen numérique ne peut être exclusif des autres moyens de communication. »
II. – Après l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-.... – Les échanges entre le public et l’administration s’exercent par tout moyen. Toutefois, le moyen numérique ne peut être exclusif des autres moyens de communication. »
Cet article vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel la dématérialisation ne peut se faire au détriment des autres moyens de communication entre les autorités publiques et les citoyens, français comme étrangers.
Si la dématérialisation peut permettre de simplifier et accélérer les démarches administratives, elle ne doit pas conduire au « tout-numérique » qui aurait pour effet d’éloigner les populations précaires ou vulnérables de l’accès au service public.
A la dématérialisation doit systématiquement être adjoint la possibilité de réaliser ses démarches physiquement ou par le recours aux moyens traditionnels, et notamment postaux. Cela vaut tout à la fois pour les démarches entreprises par l’intéressé ou pour la communication en direction de celui-ci.
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