Amendement N° 121 (Irrecevable)

Accélération et simplification de l'action publique

Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 2 mars 2020 par : Mme Lubin, M. Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte, Kerrouche, Mmes Préville, Sylvie Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Conconne, MM. Daudigny, Duran, Fichet, Mmes Grelet-Certenais, Harribey, MM. Jacquin, Leconte, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Monique Lubin Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Viviane Artigalas Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Éric Kerrouche Photo de Angèle Préville Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Joël Bigot Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy 
Photo de Catherine Conconne Photo de Yves Daudigny Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Laurence Harribey Photo de Olivier Jacquin Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Rachid Temal 

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 742-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 742-10-.... – À la demande des maires de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant au moins les deux tiers de la population, des nageurs sauveteurs. Leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d’agent saisonnier ne fait pas obstacle à leur mise à disposition à une commune. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de ladite commune. »

Exposé Sommaire :

Alors que le recrutement des Nageurs Sauveteurs est aujourd’hui de l’exclusive compétence des maires, compétence que ces derniers ne peuvent déléguer aux EPCI ou à des syndicats mixtes, dans certains départements, des syndicats mixtes gèrent les problématiques aussi bien de surveillance que de qualité des eaux, afférentes aux baignades naturelles littorales et lacustres. Pour autant, le statut d’un syndicat mixte fait face à une fragilité juridique pour deux types de personnels :

- les Nageurs Sauveteurs « volants, remplaçants », qu’il emploie et rémunère afin d’apporter des renforts ponctuels aux communes en cas d’absence des titulaires blessés ou malades,

- le recrutement de 2 Nageurs Sauveteurs plongeurs, armant l’hélicoptère de la gendarmerie.

La mise en place de ce contingent répond à une nécessité opérationnelle réelle contrevenant aux pouvoirs de police spéciale de la baignade du Maire, non délégable à un EPCI.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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