Amendement N° 122 (Irrecevable)

Accélération et simplification de l'action publique

Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 2 mars 2020 par : Mme Sylvie Robert, M. Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte, Kerrouche, Mme Préville, MM. Kanner, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Conconne, MM. Daudigny, Duran, Fichet, Mmes Grelet-Certenais, Harribey, MM. Jacquin, Leconte, Mmes Lubin, Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Viviane Artigalas Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Éric Kerrouche Photo de Angèle Préville Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Joël Bigot Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Catherine Conconne 
Photo de Yves Daudigny Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Laurence Harribey Photo de Olivier Jacquin Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Monique Lubin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Rachid Temal 

Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions réalisées par des personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, peuvent être précédées de la délivrance d’un permis de construire déclaratif, lorsque ces personnes ont fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. » ;

b) Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il précise les conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée peuvent demander un permis de construire déclaratif pour des travaux réalisés sur des constructions existantes. » ;

2° L’article L. 421-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis déclaratif mentionné à l’article L. 421-1 respecte les dispositions législatives et réglementaires prévues au premier alinéa du présent article. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 423-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont présentées les demandes de permis de construire déclaratif. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 424-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, le permis de construire déclaratif est accordé à compter de la délivrance, par l’autorité compétente, du récépissé de dépôt de la demande. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 424-2, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Sauf pour le permis de construire déclaratif, le » ;

6° L’article L. 424-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le permis de construire déclaratif peut être retiré dans les deux mois suivant l’affichage du récépissé de dépôt de la demande. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement, conçu avec l'ordre des architectes, propose de simplifier les autorisations d’urbanisme pour l’administration et les pétitionnaires en garantissant la qualité architecturale et environnementale des constructions.

Cette mesure est en lien très direct avec le projet de loi qui porte d'autres mesures de simplification dans le code de l'urbanisme (article 26); elle est également tout à fait dans l'esprit du troisième engagement du gouvernement envers les citoyens français, évoqué dans l’exposé des motifs, qui vise à rendre leurs démarches plus efficaces et plus rapides.

Il est proposé de créer une autorisation d’urbanisme simplifiée et optionnelle, le permis de construire déclaratif, pour les travaux réalisés en dessous des seuils de recours obligatoire à l’architecte.

L’instruction des demandes par l’administration serait ainsi remplacée par le constat de complétude du dossier de demande de permis de construire.

Lorsqu'il serait fait recours à ce permis de construire déclaratif, les démarches administratives des pétitionnaires seraient allégées ce qui permettrait de disposer d'un permis de construire exécutoire et définitif dans un délai plus court.

Enfin, ce dispositif permet de favoriser la qualité architecturale et environnementale des constructions, en incitant les particuliers à faire appel à un architecte en dessous des seuils obligatoires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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