Amendement N° 241 (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 avril 2020 par : MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Julien Bargeton Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
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Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6145-8-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-8-.... ‒ Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6133-5 peuvent confier à un mandataire l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales.
« En plus des recettes mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6133-5 peuvent confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes relatives aux dons, au mécénat, et aux revenus tirés d’un projet de financement participatif au profit du service public hospitalier. »

Exposé Sommaire :

Les établissements publics de santé (EPS) et les groupements de coopération sanitaire ne disposent, pour l’heure, d’aucune base juridique sécurisée pour donner mandat à un tiers d’exécuter leurs dépenses ou leurs recettes.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, a supprimé le rattachement des établissements publics de santé à une collectivité territoriale.

Si le législateur a ouvert le recours au dispositif du mandat par l’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, son intention n’a jamais été de couvrir par ces dispositions les hôpitaux et les groupements de coopération sanitaire.

Ainsi, ni les dispositions relatives aux établissements publics nationaux, ni celles applicables aux collectivités territoriales ne peuvent aujourd’hui être utilisées par les EPS.

En effet, ces établissements relèvent de dispositions financières et comptables propres définies par le code de la santé publique et ne relèvent pas du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (titre applicable aux EPN : article 4 de ce texte). En conséquence, les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 40 précité aux EPN ne couvriront que les seuls organismes relevant du titre III du décret du 7 novembre 2012 susmentionné et donc excluront les EPS.

En outre, le juge administratif pourrait faire prévaloir, pour les hôpitaux, les dispositions relatives aux mandats applicables aux collectivités territoriales. Lorsqu’il a été amené à se prononcer sur l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire à un EPS, le juge a considéré qu’il est possible d’envisager pour les EPS des possibilités de rattachements différentes en fonction du texte dont l’application est en cause. En l’espèce, il a privilégié les dispositions applicables aux collectivités territoriales.

Afin de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle et ouvrir explicitement la possibilité aux EPS et aux groupements de coopération sanitaire de recourir au mandat, il est proposé d’insérer un article idoine au code de la santé publique (CSP) pour leur rendre applicables les dispositions existantes du CGCT dans le prolongement du cadre juridique applicable au recouvrement des créances des hôpitaux ou de l’obligation de dépôt des fonds des hôpitaux auprès de l’État pour lesquels le CSP renvoie au CGCT.

Dans le contexte du COVID-19, le recours aux conventions de mandats élargira explicitement le champ des recettes des établissements de santé. Avec l’insertion de cette disposition, il deviendra possible de recourir aux financements sous forme de mécénat, d’appel aux dons ou de financement participatif et ce en vue de financer l’ensemble du service public hospitalier.

Cette mesure aurait pour effet de faciliter le développement de campagnes de dons en faveur des hôpitaux pour les aider face à la crise du COVID 19 ; ce type de dons étant, toutes conditions étant par ailleurs remplies, éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts, le champ de cet avantage fiscal s’en trouverait élargi.

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