Amendement N° 91 (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 22 avril 2020
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 20 avril 2020 par : MM. Temal, Martial Bourquin, Tissot, Mme Artigalas, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Duran, Montaugé, Mmes Guillemot, Conconne, MM. Bérit-Débat, Joël Bigot, Courteau, Daunis, Mmes Grelet-Certenais, Gisèle Jourda, M. Kerrouche, Mmes Préville, Monier, M. Todeschini, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Rachid Temal Photo de Martial Bourquin Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Viviane Artigalas Photo de Claude Raynal Photo de Patrick Kanner Photo de Vincent Eblé Photo de Yannick Botrel Photo de Thierry Carcenac Photo de Frédérique Espagnac Photo de Rémi Féraud Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Victorin Lurel 
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Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019 et ayant bénéficié, en 2020, d’au moins une des aides publiques suivantes :

1° La société a bénéficié du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

2° La société a bénéficié de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou de la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

3° La société a bénéficié d’un prêt garanti par l’État ;

4° La société a bénéficié de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

5° La société a bénéficié du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

6° La société a bénéficié de la non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

7° La société a bénéficié du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

II. – La même interdiction que celle prévue au I s’applique à la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves en application de l’article L. 232-11 du même code.

III. – Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux dispositions du I ou II est nulle.

IV. – Toute société contrevenant au présent article est redevable d’une amende équivalente au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés, majorée d’une pénalité correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

V. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2019, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à interdire le versement de dividendes en 2020 aux sociétés ayant bénéficié de la solidarité nationale dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Au regard de la gravité de la situation économique et de la mobilisation massive de la puissance publique, le ministre de l’économie et des finances a demandé aux entreprises qui bénéficient d’aides publiques (garantie, chômage partiel, fonds d’indemnisation, …) de renoncer au versement de dividendes en 2020. À ce stade, cette demande relève de la seule intention.

Ainsi, cet amendement vise à inscrire dans la loi l’engagement demandé par le ministre de l’économie et des finances aux entreprises concernées.

Il interdit donc le versement de dividendes en 2020 aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ayant bénéficié d’au moins une des aides directe ou indirecte de l’État mises en œuvre pour amortir les effets économiques de la crise.

Ne sont concernées que les sociétés dont le total de bilan est supérieur à 20 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros, soit le seuil de définition de l’entreprise moyenne au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.

Il s’agit ainsi d’exclure les petites entreprises, entreprises de l’économie sociale et solidaire ou le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) par exemple, afin de ne pas décourager l’actionnariat populaire.

Cette interdiction s’étend à toute forme de dividende, y compris les avances et les intérêts sur premier dividende, qu’ils soient en numéraire ou en action.

L’amendement prévoit également que toute délibération des actionnaires qui contreviendrait à ces dispositions serait nulle. Il prévoit également une sanction en cas de non-respect de cette interdiction avec une amende correspondant au montant ou à la valeur des dividendes ainsi versés, majorée de 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé.

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