Amendement N° COM-19 3ème rectif. (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire

Déposé le 4 mai 2020 par : MM. Reichardt, Paccaud, Morisset, Kennel, Mmes Laure Darcos, Eustache-Brinio, MM. Cuypers, Pellevat, Mmes Thomas, Chain-Larché, Raimond-Pavero, MM. Pemezec, Frassa, Regnard, Mmes Duranton, Noël, MM. Bonne, Houpert, Mme Dumas, MM. Cardoux, Grosperrin, Mme Lavarde, MM. Brisson, de Nicolay, Mmes Troendlé, Imbert, MM. Daubresse, Courtial, Charon, Danesi, Mmes Ramond, Deromedi, M. Vaspart, Mme Lamure, MM. Kern, Chatillon, Savary, Gremillet, Bascher, Lefèvre, Vogel, Mme Dindar.

Photo de André Reichardt Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Laure Darcos Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Pierre Cuypers Photo de Cyril Pellevat Photo de Claudine Thomas Photo de Anne Chain-Larché Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Philippe Pemezec Photo de Christophe-André Frassa Photo de Damien Regnard 
Photo de Nicole Duranton Photo de Sylviane Noël Photo de Bernard Bonne Photo de Alain Houpert Photo de Catherine Dumas Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Jacques Grosperrin Photo de Christine Lavarde Photo de Max Brisson Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Catherine Troendle Photo de Corinne Imbert Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Édouard Courtial 
Photo de Pierre Charon Photo de René Danesi Photo de Françoise Ramond Photo de Jacky Deromedi Photo de Michel Vaspart Photo de Élisabeth Lamure Photo de Claude Kern Photo de Alain Chatillon Photo de René-Paul Savary Photo de Daniel Gremillet Photo de Jérôme Bascher Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Nassimah Dindar 

Alinéa 9

À l?article L. 3131-17 du Code de la santé publique, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V.- Le régime de police spéciale mis en place par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, telle que modifiée par la loi n°? du ?. prorogeant l?état d?urgence et complétant ses dispositions, ne fait pas obstacle à la compétence du maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale au sens des articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, pour adopter des mesures plus protectrices de la santé publique que celles adoptées sur l?ensemble du territoire national, dès lors qu?elles sont nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune et justifiées par des circonstances locales particulières.

Si, dans le cadre de la réouverture des établissements recevant du public, des établissements d?accueil des enfants, des établissements d?enseignement scolaire pour les classes maternelles et élémentaires et des services dont il a la responsabilité, les moyens matériels et humains dont dispose la commune sont insuffisants ou inadaptés pour pouvoir assurer la protection de la santé publique, faire respecter les règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale, le maire peut décider de refuser ou de reporter leur réouverture. »

Exposé Sommaire :

Depuis l?entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 instaurant un état d?urgence sanitaire et conférant de nouveaux pouvoirs de police spéciale au Premier Ministre et, sur son habilitation, au Ministre de la Santé et aux Préfets, les maires ont perdu une grande partie de leur marge de man?uvre, leur avis n?étant, par ailleurs, que trop peu pris en compte.

Or, qui mieux que le maire, acteur de proximité jouant un rôle essentiel dans l?information et l?alerte de la population, la prévention des risques, l?appui à la gestion de crise, le soutien de ses administrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale peut déterminer les modalités et mises en ?uvre des mesures législatives et réglementaires sur le territoire de sa commune pour faire face à la crise ainsi qu?à la sortie du confinement, notamment au vu des moyens matériels et humains dont il dispose.

Aussi, le présent amendement entend, d?une part, consacrer la décision du Conseil d?État du 17 avril 2020 qui, au terme de son considérant 6, précise expressément que « les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (?) autorisent le maire, y compris en période d?état d?urgence sanitaire, à prendre des mesures plus protectrices de la santé publique que celles adoptées sur l?ensemble du territoire national, dès lors qu?elles sont nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune et justifiées par des circonstances locales particulières. » (CE, décision n° 440057 du 17 avril 2020, cons. 6).

Certes les conditions de légalité sont renforcées mais la consécration de ce dispositif jurisprudentiel aurait le mérite de permettre au maire de recouvrer une certaine marge de man?uvre afin d?aménager les conditions du confinement, et très prochainement du déconfinement, concernant plus particulièrement les conditions entourant la réouverture des établissements recevant du public, des établissements d?accueil des enfants et des établissements d?enseignement scolaire pour les classes maternelles et élémentaires, dont il a la charge et assure le fonctionnement.

Garant de la sécurité de ses concitoyens et de ses administrés, il est également proposé, en second lieu, de permettre au maire de décider de refuser ou de reporter l?ouverture de ces établissements si les règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale ne permettent pas, en raison des moyens personnels et humains dont il dispose, d?assurer la protection de la santé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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