Déposé le 26 mai 2020 par : M. Segouin, Mme Eustache-Brinio, MM. Vaspart, Brisson, Bernard Fournier, Mme Lavarde, M. Cuypers, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme de Cidrac, MM. Saury, Regnard, de Nicolay, Mme Deromedi, MM. Bonne, Cambon, Mmes Di Folco, Dumas, MM. Milon, Frassa, Rapin, Piednoir, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Vogel, Gilles, Mme Morhet-Richaud, MM. Gremillet, Jean-Marc Boyer, Mmes Imbert, Berthet.
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation aux titres II et IV du livre Ierde la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles, d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
II. – Par dérogation aux titres II et IV du livre Ierde la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation, des jours de repos conventionnels ou d’une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant.
III. – Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés au I et II du présent article susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne temps.
IV. – Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II du présent article sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement la section 5 du chapitre Ierdu titre II du livre Ierde la troisième partie du même code.
V. – Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés en application du I et du II ne peut excéder cinq jours par salarié.
VI. – Les I, II, III et IV s’appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Cet amendement propose d’insérer dans le présent projet de loi une mesure permettant, par accord collectif, la mise en œuvre de deux mécanismes visant à compléter les revenus des salariés dans le cadre d’un placement en activité partielle :
- Le premier permet à l’employeur d’organiser une solidarité entre les salariés de l’entreprise, de façon à monétiser les jours de repos ou de congés payés de ceux qui n’ont pas subi de perte de rémunération vers ceux qui ont vu leur rémunération diminuer du fait de leur placement en activité partielle ;
- Le second, qui repose sur le volontariat des salariés, vise à permettre aux salariés qui ont subi une baisse de leur rémunération du fait de leur placement en activité partielle, de compléter leurs revenus par la monétisation de jours de repos ou de congés payés.
Dans les deux cas, seuls les jours de repos conventionnels et les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine peuvent faire l’objet d’une monétisation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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