Amendement N° 431 rectifié (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 19 juillet 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 juillet 2020 par : MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Bargeton, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Abdallah Hassani Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Claude Haut 
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Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

1° Au dixième alinéa du VII de l’article 5, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Au quatrième alinéa du IV de l’article 6, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En réponse aux éléments structurels qui aggravent la crise que connait Mayotte, le présent amendement modifie l’année de référence, pour les collectivités, de la compensation de la perte de recettes due à l'abattement à la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1388 quinquies du Code général des impôts), comme celle qui est due à l’abattement à la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises (article 1466 F du Code général des impôts). Ces compensations sont calculées par rapport au taux de l’impôt concerné voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

La référence de 2014 a été introduite par l’article 52 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 qui a amendé, à cet égard, la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer qui régit la compensation de ces pertes de recettes.

Certes, 2014 est l’année de la mise en place de la fiscalité directe de droit commun à Mayotte. Or, concernant les communes mahoraises, les taux votés en 2014, donc pour la première fois, étaient très bas ; les communes reçoivent donc de très faibles compensations. Et quant aux établissements publics de coopération intercommunale, aucun n’existait à Mayotte en 2014 ; aucun ne bénéficie donc des compensations prévues par la loi. La perte de produit est donc grande pour les communes et, plus encore, pour les établissements publics de coopération intercommunale mahorais, qui ne reçoivent rien. On ne peut pas pénaliser Mayotte pour le fait que les services publics s’y déploient avec des décennies de retard par rapport à la métropole et aux autres DOM.

Cet amendement vise simplement à corriger l’année de référence, remplacer 2014 par 2018, qui constitue une référence plus juste pour les collectivités et intercommunalités mahoraises.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 16).

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