Amendement N° COM-1 rectifié (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs

Déposé le 5 octobre 2020 par : MM. Richard, Bargeton, Buis, Dennemont, Gattolin, Hassani, Iacovelli, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Alain Richard Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Xavier Iacovelli Photo de Martin Lévrier 
Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Didier Rambaud Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Alinéa 3

Après les mots :

31 mars 2021

supprimer la fin de cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L’article 1er quinquies, introduit lors de l’examen du projet de loi en séance à l’Assemblée nationale, vise à proroger jusqu’au 31 mars 2021 la faculté de réunion de l’organe délibérant par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence. Reprenant la rédaction de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 tel que modifié par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, l’alinéa 3 du présent article précise que cette faculté peut également être mise en oeuvre pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, dans le cas où celui-ci serait prorogé au-delà du 31 mars 2021.

Or, sur le fondement de cet article 4 de la loi du 23 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré à titre dérogatoire pour deux mois et n’a été prorogé qu’une fois, par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Il a ainsi pris fin le 11 juillet 2020.

L'éventualité de l'instauration future d'un nouvel état d'urgence sanitaire, qui en outre ne suivrait pas nécessairement le modèle de celui établi de mars à juillet 2020, n'est qu'une supposition qui n'apporte rien à la clarté d'une disposition de droit positif.

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