Amendement N° 86 2ème rectif. (Adopté)

Décès d'un ancien sénateur

Discuté en séance le 29 octobre 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 28 octobre 2020 par : MM. Brisson, Babary, Bascher, Étienne Blanc, Bouchet, Bouloux, Calvet, Mme Canayer, MM. Darnaud, Daubresse, de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Di Folco, Dumas, MM. Duplomb, Bernard Fournier, Mmes Frédérique Gerbaud, Gruny, Imbert, M. Karoutchi, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Meurant, Mouiller, Paccaud, Piednoir, Pointereau, Mmes Primas, Procaccia, M. Regnard, Mme Richer, MM. Saury, Savary, Savin, Sol, Mmes Thomas, Ventalon, M. Cédric Vial.

Photo de Max Brisson Photo de Serge Babary Photo de Jérôme Bascher Photo de Étienne Blanc Photo de Gilbert Bouchet Photo de Yves Bouloux Photo de François Calvet Photo de Agnès Canayer Photo de Mathieu Darnaud Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Dominique de Legge Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Catherine Deroche 
Photo de Catherine Di Folco Photo de Catherine Dumas Photo de Laurent Duplomb Photo de Bernard Fournier Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Pascale Gruny Photo de Corinne Imbert Photo de Roger Karoutchi Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Sébastien Meurant Photo de Philippe Mouiller 
Photo de Olivier Paccaud Photo de Stéphane Piednoir Photo de Rémy Pointereau Photo de Sophie Primas Photo de Catherine Procaccia Photo de Damien Regnard Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Hugues Saury Photo de René-Paul Savary Photo de Michel Savin Photo de Jean Sol Photo de Claudine Thomas Photo de Anne Ventalon Photo de Cédric Vial 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 431-4 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Après les mots : « présent code », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « un salarié peut être recruté pour contribuer à un projet ou une opération de recherche par un contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

« La rupture du contrat de projet ou d’opération qui intervient à la fin du projet ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2&_224; L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.

« Sauf au cours de la période d’essai ou en cas d’insuffisance professionnelle, d’inaptitude physique ou de faute disciplinaire du salarié, l’employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.
« Le contrat peut également être rompu lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant bénéficier d’un tel contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés sous contrat de projet ou d’opération par rapport à l’effectif global de l’établissement ou de la fondation. Ce décret prévoit également les modalités de recrutement et de rupture du contrat, telles que les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées au salarié et les modalités d’accompagnement des salariés dont le contrat s’est achevé ainsi que celles de mise en œuvre d’une indemnité de rupture lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser. »

Exposé Sommaire :

Les EPIC et les fondations reconnues d'utilité publique ayant une activité de recherche rencontrent des difficultés pour proposer à leurs salariés le CDI de chantier tel que prévu par l’article L. 431-4 du code de la recherche. En effet, ce CDI de chantier est conditionné à la nécessité de la conclusion préalable d’un accord d’entreprise. Cette condition s’est avérée trop contraignante en pratique.

Ces opérateurs ne disposent d’aucun dispositif de recrutement adapté aux besoins de la recherche sur projet qui représente pourtant une part croissante de leur activité et de leurs ressources financières.

Alors que le projet de loi de programmation pour la recherche crée de nouveaux dispositifs contractuels pour les EPST et les EPSCP avec notamment le CDI de mission ou les chaires juniors, il n’ouvre pas les mêmes facilités pour les EPIC et fondations ayant une activité de recherche.

Afin de créer un arsenal juridique comparable entre les organismes de recherche, et ce quel que soit leur statut, il est proposé de faciliter le recours au CDI de chantier pour les EPIC et fondations reconnues d'utilité publique ayant une activité de recherche. Cet assouplissement se justifie d’autant plus que de nombreux laboratoires de recherche comprennent des tutelles communes EPST/EPIC/Fondations.

Les facilités proposées seront toutefois encadrées : un décret en Conseil d’Etat fixera la nature des chantiers ou opérations de recherche pour ce type de contrat, les modalités de recrutement, les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées au salarié, et les mesures d’accompagnement du salarié, une fois le contrat achevé.

En outre, il est proposé que le décret fixe un quota maximum de CDI de chantier par rapport à l’effectif global de l’établissement. Ce quota pourrait être de l’ordre de 10%.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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