Déposé le 27 octobre 2021 par : MM. Sueur, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rédiger ainsi cet article :
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 231-5 est ainsi rédigé :
« Art L. 231-5. – Par dérogation à l’article L. 231-1, le principe du silence vaut acceptation peut être écarté par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État :
« 1° Lorsque l’accord implique un acte positif de l’administration ;
« 2° Lorsque la demande impose à l’administration un choix entre des options concurrentes ;
« 3° Lorsque l’accord implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la sauvegarde de l’ordre public et la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle ;
« 4° Lorsque l’accord implicite aurait des conséquences négatives pour la sécurité sanitaire ou la protection de l’environnement ;
« 5° Lorsque la demande est liée à une profession réglementée. »
2° Le 4° de l’article L. 231-4 est abrogé.
Plutôt qu’une abrogation de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration qui parait peu réaliste en l’état, cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain en propose une nouvelle rédaction pour mieux circonscrire les cas dans lesquels le pouvoir réglementaire peut décider de ne pas appliquer le principe du silence vaut acceptation (SVA).
En permettant de déroger au principe SVA en fonction de l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration, le législateur a laissé à l’administration une marge de manœuvre utile mais excessive.
Après examen des principaux motifs qui jusqu’à aujourd’hui ont conduit l’administration à mettre en œuvre des dérogations au principe SVA, cet amendement propose de permettre une dérogation dans les cas suivants :
- lorsque l’accord implique un acte positif de l’administration,
- lorsque la demande impose à l’administration un choix entre des options concurrentes,
- lorsque l’accord implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la sauvegarde de l’ordre public et la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle.
- lorsque l’accord implicite aurait des conséquences négatives pour la sécurité sanitaire ou la protection de l’environnement,
- lorsque la demande est liée à une profession réglementée.
S’agissant de la troisième hypothèse, elle figure déjà à l’article L. 213-4 qui prévoit des dérogations législatives. Mais dès lors qu’elle nécessite une intervention du pouvoir réglementaire, il parait plus opportun de l’intégrer au sein de l’article L. 231-5 qui confère une base légale aux dérogations réglementaires. D’où sa suppression au sein de l’article L. 231-4.
Enfin, concernant l’entrée en vigueur différé du nouveau mécanisme, il n’est pas repris dans cette nouvelle rédaction de l’article 1er dans la mesure où nous proposons que cette entrée en vigueur différée concerne l’ensemble du texte et non le seul article 1er. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain propose en conséquence un amendement spécifique en ce sens.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.