Déposé le 27 octobre 2021 par : MM. Sueur, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. »
Si le délai de droit commun du SVA est de deux mois, l’article L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration permet d’y déroger « lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie ».
L’option proposée par l’auteur de la proposition de loi, qui consiste à fixer dans la loi un délai dérogatoire d’une durée de quatre mois ne parait pas opportun, ne serait-ce parce que les cas d’urgence appellent un délai inférieur au délai de droit commun.
Plutôt qu’un délai dérogatoire uniforme, cet amendement propose de fixer un plafond maximum de six mois. L’un des objectifs poursuivi par le dispositif du silence valant acceptation étant d’apporter une réponse dans les meilleurs délais, permettre de fixer un délai de silence supérieur à six mois serait incohérent.
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