Déposé le 6 novembre 2020 par : Mmes Nathalie Goulet, Vermeillet, M. Laugier, Mmes Doineau, Sollogoub, MM. Bonnecarrère, Levi, Mme Férat, M. Daubresse, Mme Gatel, MM. Cigolotti, Joyandet, Lefèvre, Jean-Michel Arnaud, Mme Vérien, MM. Delahaye, Kern, Mme Puissat, MM. de Nicolay, Houpert, Mme Billon, MM. Bazin, Bouchet, Maurey, Mmes Noël, Dindar, MM. Lafon, Vogel, Mme Dumas, MM. Louault, Reichardt, Paccaud, Mme Valérie Boyer, MM. Henno, Détraigne, Mmes Guidez, de La Provôté, Saint-Pé.
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du II de l’article L. 1111-3-2 du code de la santé publique est complété par les mots : «, ainsi que l’origine géographique du dispositif médical et sa composition exacte, y compris si le dispositif n’a été que partiellement produit à l’étranger ».
L’article L. 1111-3-2 du code de la santé publique précise
I. – L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :
1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ;
2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant.
S’agissant des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public.
II. – Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposée, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d’assurance maladie.
Le professionnel de santé remet par ailleurs au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur.
III. – Les informations mises en ligne par les établissements de santé en application du dernier alinéa du I peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et plus généralement par le service public mentionné à l’article L. 1111-1.
L’article doit être complété par l’obligation d’indiquer l’origine géographique des dispositifs médicaux et la nomenclature exacte des produits utilisés
Cette information est essentielle notamment pour les dispositifs commandés par internet provenant de pays qui n’appliquent pas les normes européennes et peuvent occasionner des dommages sanitaires chez le patient mal informé.
le Sénat a à de multiples reprises évoqué cette question, notamment concernant les contrefaçons de dispositifs médicaux déjà dans un rapport déjà ancien de 2012 rendu après le scandale des prothèses mammaires PIP.
Cela peut être le cas de tous les dispositifs médicaux y compris les prothèses dentaires.
Il y a donc un lien direct entre cet amendement et les dépenses de santé et donc avec le PLFSS.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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