Amendement N° 517 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Babary, Bouchet, Panunzi, Bouloux, Karoutchi, Calvet, Mme Raimond-Pavero, M. Daubresse, Mme Micouleau, M. Cambon, Mmes Dumas, Frédérique Gerbaud, M. Bonhomme, Mmes Chauvin, Thomas, MM. Paccaud, Perrin, Rietmann, Henri Leroy, Mme Berthet, MM. Daniel Laurent, Brisson, Saury, Courtial, Charon, Mme Estrosi Sassone, MM. Mandelli, Rapin, Belin, Savary, Mmes Jacques, Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Darnaud, Houpert, Mme Di Folco, MM. Gremillet, Cuypers, Mme Noël.

Photo de Serge Babary Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Yves Bouloux Photo de Roger Karoutchi Photo de François Calvet Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Brigitte Micouleau Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Dumas Photo de Frédérique Gerbaud Photo de François Bonhomme 
Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Claudine Thomas Photo de Olivier Paccaud Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Henri Leroy Photo de Martine Berthet Photo de Daniel Laurent Photo de Max Brisson Photo de Hugues Saury Photo de Édouard Courtial Photo de Pierre Charon Photo de Dominique Estrosi Sassone 
Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-François Rapin Photo de Bruno Belin Photo de René-Paul Savary Photo de Micheline Jacques Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacky Deromedi Photo de Mathieu Darnaud Photo de Alain Houpert Photo de Catherine Di Folco Photo de Daniel Gremillet Photo de Pierre Cuypers Photo de Sylviane Noël 

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

Exposé Sommaire :

Selon l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. L’article L. 521-2 du même code précise « (qu’) en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, (...) la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire ».

En cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d’une séparation ou d’un divorce, il est admis que les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander à ce qu’elles soient partagées.

Précisons que cette disposition a été introduite par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, de sorte que les modalités de versement d’une allocation relèvent bien du champ d’application d’une loi de financement de la sécurité sociale.

Ce principe de partage des allocations familiales n’est appliqué qu’aux allocations familiales, et non aux autres prestations familiales, pour lesquelles le principe de l’allocataire unique prédomine.

Dans un arrêt du 21 juillet 2017 (n°398563), le Conseil d’Etat a cependant considéré que les enfants en situation de garde alternée devaient être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement (APL) sollicitée le cas échéant, par chacun des deux parents.

En matière d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), c’est toujours le principe de l’allocataire unique qui s’applique. En cas de séparation, l’allocation est versée à celui des parents qui bénéficie des allocations familiales ou, si aucun des deux parents n’était allocataire avant la séparation pour ces enfants, au premier des parents qui en fait la demande.

Un des deux parents se retrouve ainsi dépourvu de toute aide, ce alors même qu’il assume pourtant, de manière alternée, la charge effective de l’enfant. Cet état de fait est perçu comme une injustice par le parent qui, ne bénéficiant d’aucune aide, souhaite pourtant accueillir son enfant dans un environnement adapté à son handicap.

La réforme d'ampleur des allocations au bénéfice des personnes en situation de handicap se fait trop attendre. Les conséquences sur la prise en charge des enfants de l'absence de tout partage en cas de conflit entre les parents imposent que des mesures soient prises immédiatement.

Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir, comme en matière d’allocations familiales, la possibilité d’un partage de l’allocation en cas de demande conjointe des parents ou de désaccord sur l’identité de l’allocataire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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