Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Babary, Bouchet, Panunzi, Bouloux, Karoutchi, Calvet, Mme Raimond-Pavero, M. Daubresse, Mme Micouleau, M. Cambon, Mmes Dumas, Frédérique Gerbaud, M. Bonhomme, Mmes Chauvin, Thomas, MM. Paccaud, Perrin, Rietmann, Henri Leroy, Mme Berthet, MM. Daniel Laurent, Brisson, Saury, Courtial, Charon, Mme Estrosi Sassone, MM. Mandelli, Rapin, Belin, Savary, Mmes Jacques, Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Darnaud, Houpert, Mme Di Folco, MM. Gremillet, Cuypers, Mme Noël.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
Selon l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. L’article L. 521-2 du même code précise « (qu’) en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, (...) la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire ».
En cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d’une séparation ou d’un divorce, il est admis que les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander à ce qu’elles soient partagées.
Précisons que cette disposition a été introduite par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, de sorte que les modalités de versement d’une allocation relèvent bien du champ d’application d’une loi de financement de la sécurité sociale.
Ce principe de partage des allocations familiales n’est appliqué qu’aux allocations familiales, et non aux autres prestations familiales, pour lesquelles le principe de l’allocataire unique prédomine.
Dans un arrêt du 21 juillet 2017 (n°398563), le Conseil d’Etat a cependant considéré que les enfants en situation de garde alternée devaient être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement (APL) sollicitée le cas échéant, par chacun des deux parents.
En matière d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), c’est toujours le principe de l’allocataire unique qui s’applique. En cas de séparation, l’allocation est versée à celui des parents qui bénéficie des allocations familiales ou, si aucun des deux parents n’était allocataire avant la séparation pour ces enfants, au premier des parents qui en fait la demande.
Un des deux parents se retrouve ainsi dépourvu de toute aide, ce alors même qu’il assume pourtant, de manière alternée, la charge effective de l’enfant. Cet état de fait est perçu comme une injustice par le parent qui, ne bénéficiant d’aucune aide, souhaite pourtant accueillir son enfant dans un environnement adapté à son handicap.
La réforme d'ampleur des allocations au bénéfice des personnes en situation de handicap se fait trop attendre. Les conséquences sur la prise en charge des enfants de l'absence de tout partage en cas de conflit entre les parents imposent que des mesures soient prises immédiatement.
Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir, comme en matière d’allocations familiales, la possibilité d’un partage de l’allocation en cas de demande conjointe des parents ou de désaccord sur l’identité de l’allocataire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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