Déposé le 6 novembre 2020 par : MM. Mohamed Soilihi, Yung, Buis, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Bargeton, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Haye, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le délai de deux ans prévu au 2° n’est pas applicable à Mayotte. »
Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont fixées par la loi aux articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente.
Les quotas de population sont de 2500 habitants pour la première licence dans la commune et 4500 habitants pour les suivantes (article L. 5125-4).
Par dérogation, le quota d’habitants pour Mayotte est de 7500 habitants par secteur sanitaire (article L. 5511-3 du CSP).
Selon l’article L. 5125-3, ces conditions démographiques exigées pour une ouverture doivent être remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement, si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’a été prise dans ces zones durant cette période.
La conjonction de ces deux critères est un frein au développement du réseau officinal dans le Département de Mayotte, qui ne compte actuellement que 22 officines de pharmacies sur son territoire.
En effet, la forte évolution démographique de la population mahoraise, dont le dernier recensement général remonte à 2017, ainsi que l’étendue des communes, la topographie de l’île et son réseau de transports en commun peu développés, privent des communes de ce service essentiel et contraint une grande partie de la population à parcourir de longs trajets pour pouvoir bénéficier de médicaments.
Le présent amendement, qui exempterait Mayotte de l’application du délai de deux ans tendrait à corriger pour partie cette inégalité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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