Amendement N° 699 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 6 novembre 2020 par : MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Martin Lévrier Photo de Xavier Iacovelli Photo de Dominique Théophile Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Richard Yung 

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L’alinéa 10 du présent article vise à permettre aux établissements publics de santé de refuser le paiement des factures de leurs prestataires informatiques lorsque les référentiels d’interopérabilité ne sont pas respectés.

L’objectif de l’interopérabilité des logiciels en santé soit partagé par tous. Cette interopérabilité constitue d’ailleurs une condition au financement des dépenses engagées dans le cadre du volet numérique du FMIS.

Il convient ainsi de s’assurer a prioridu respect des exigences d’interopérabilité des logiciels, qui doivent être intégrées par les professionnels et structures dans leur stratégie d’achat et en tant que critères dans les cahiers des charges et l’achat des logiciels avant tout paiement.

En permettant a posterioriaux établissements de s’exonérer du paiement de leurs factures de logiciels, l’alinéa discuté apparait redondant avec les dispositifs déjà prévus et surtout est contraire aux principes de la commande publique dans la mesure où il va potentiellement à l’encontre d’une relation contractuelle existante entre l’établissement public de santé et son prestataire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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