Déposé le 12 novembre 2020 par : MM. Iacovelli, Lévrier, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « sociales, les » sont remplacés par les mots : « sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal. Les » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « au prorata du montant de chaque créance » ;
b) Les mots : « selon un ordre fixé par décret » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « salariales, puis patronales et enfin aux autres contributions patronales. Toutefois, pour ces dernières, l’imputation est prioritairement effectuée sur les dettes les plus anciennes. »
Cette mesure s’inscrit dans la volonté de rapprocher les modalités de recouvrement au sein des sphère sociales et fiscales dans le cadre d'une large démarche d’harmonisation des procédures de recouvrement initiée dans la loi de finances rectificative pour 2017 et poursuivie dans le projet de loi de finances pour 2021. Le présent amendement propose d’aligner les règles d'imputation des cotisations et contributions en cas de paiement partiel avec celles figurant au sein du projet de loi de finances.
En cas de paiement partiel par un cotisant, les principes généraux posés par le code civil aujourd’hui applicables impliquent de prendre en compte la volonté manifestée par le débiteur ou, à défaut, d’imputer le versement sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter entre celles pareillement échues.
Par conséquent, l’imputation de fait aujourd’hui par priorité sur les contributions (CSG et CRDS) et les cotisations salariales, dans un second temps sur les cotisations patronales et enfin, une fois les cotisations soldées, sur les majorations de retard et pénalités encourues. Par ailleurs et conformément au Code civil, lorsque les dettes sont d'égale nature et échues au même moment, alors le paiement se fait au prorata du montant de chaque créance.
Toutefois, la Cour de cassation a déjà pu considérer que les frais de justice devaient être priorisés en cas de paiement partiel. A cet égard, une précision législative semble opportune et permet la clarification de l’ordre d’affectation entre le principal et l’accessoire de la créance.
En effet, la règle la plus favorable au redevable est toujours d’imputer d’abord les versements sur les dettes dues à titre principal, qui peuvent faire courir des intérêts et des pénalités de retard. Cette règle sera désormais sécurisée au niveau législatif et identique en matière sociale et en matière fiscale.
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