Déposé le 9 novembre 2020 par : M. Fichet, Mme Le Houerou, M. Montaugé, Mmes Bonnefoy, Briquet, MM. Lozach, Jeansannetas, Pla, Sueur, Mmes Gisèle Jourda, Harribey, MM. Temal, Patrice Joly, Michau, Gillé, Bourgi, Mme Artigalas, MM. Tissot, Mérillou, Mmes Blatrix Contat, Monier, MM. Redon-Sarrazy, Cardon, Mmes Lepage, Préville, Meunier, MM. Marie, Durain, Joël Bigot, Mmes Van Heghe, Lubin, MM. Bouad, Kerrouche.
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ».
II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au présent II, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :
1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;
2° Dans les zones mentionnées au 1°, un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.
Les 1°, 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
III. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cet amendement propose de redéfinir les conditions du conventionnement des médecins afin d’encourager les médecins libéraux à s’installer dans les zones sous-denses.
Les disparités territoriales en matière d’accès aux soins sont en effet criantes. Dès 2013, le rapport sénatorial de Jean-Luc Fichet et Hervé Maurey (« Déserts médicaux : agir vraiment ») soulignait l’accroissement des zones dans lesquelles les patients éprouvent des difficultés à accéder aux soins dans des conditions de proximité et de délais satisfaisantes. Ces déserts médicaux sont souvent des espaces ruraux, mais peuvent aussi concerner certaines villes moyennes ou des territoires péri-urbains.
Une telle carence pose un problème majeur d’égalité entre les citoyens et risque de surcroît d’être aggravée par l’arrivée d’un creux démographique chez les médecins libéraux, aboutissant à une nouvelle dégradation de l’offre de soins dans les territoires.
Face à une telle urgence, cet amendement prévoit donc que dans les zones dans lesquelles il existe une offre de soins particulièrement élevée, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.
Ce dispositif ne s’appliquerait pas aux médecins souhaitant conventionner avec l’assurance maladie en secteur 1 dans un territoire où l’offre de soins est abondante et où les médecins conventionnés secteur 2 sont nombreux.
L’adoption de ce principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait ainsi de compléter utilement les mesures existantes d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées qui se révèlent manifestement insuffisantes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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