Amendement N° COM-28 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Déposé le 5 novembre 2020 par : Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur 

Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1°- Le 6° du I de l’article L. 3131-15 est ainsi rédigé :

Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ;

2°- Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-14.

3°- Au cinquième alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures, ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement rétablit le texte adopté en première lecture par le Sénat afin :

- d'encadrer les restrictions susceptibles d’être imposées aux réunions, afin d’exclure les réunions dans les lieux d’habitation, conformément à la jurisprudence constitutionnelle (1°) ;

- de prévoir que le Premier ministre ne pourra prescrire des mesures de confinement que si celles-ci sont prévues expressément dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire et au-delà, qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans la loi de prorogation (2°) ;

- de tirer les conséquences, dans le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, d’une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel (3°).

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