Amendement N° I-641 rectifié (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021


( amendement identique : I-990 )

Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Bazin, Savary, Mmes Eustache-Brinio, Berthet, M. Courtial, Mme Chauvin, MM. Milon, Daubresse, Daniel Laurent, Mme Valérie Boyer, MM. Sido, Somon, Mme Imbert, MM. Pellevat, Paccaud, Mme Dumas, M. Vogel, Mmes Joseph, Noël, Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Meurant, Saury, Laménie, Mmes Bonfanti-Dossat, Micouleau, Marie Mercier, MM. Bascher, Klinger, Darnaud, Mme Lassarade, MM. Bernard Fournier, Bonne, Burgoa, Piednoir, Mmes Laure Darcos, Estrosi Sassone, MM. Bonhomme, Charon, Mandelli, Gremillet, Cuypers.

Photo de Arnaud Bazin Photo de René-Paul Savary Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Martine Berthet Photo de Édouard Courtial Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Alain Milon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Daniel Laurent Photo de Valérie Boyer Photo de Bruno Sido Photo de Laurent Somon Photo de Corinne Imbert Photo de Cyril Pellevat 
Photo de Olivier Paccaud Photo de Catherine Dumas Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Else Joseph Photo de Sylviane Noël Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Gilbert Bouchet Photo de Sébastien Meurant Photo de Hugues Saury Photo de Marc Laménie Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Brigitte Micouleau Photo de Marie Mercier Photo de Jérôme Bascher 
Photo de Christian Klinger Photo de Mathieu Darnaud Photo de Florence Lassarade Photo de Bernard Fournier Photo de Bernard Bonne Photo de Laurent Burgoa Photo de Stéphane Piednoir Photo de Laure Darcos Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de François Bonhomme Photo de Pierre Charon Photo de Didier Mandelli Photo de Daniel Gremillet Photo de Pierre Cuypers 

Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les collectivités territoriales sont confrontées au défi majeur que constitue le renouvellement de leur parc automobile. De fait, ce parc est composé de véhicules diesel à hauteur de 75% et de 19, 3% à essence. Leur moyenne d’âge est de 9 ans.

Dès lors que les véhicules électriques et hybrides demeurent actuellement plus onéreux que les véhicules thermiques, la transformation du parc engendre un surcroît de dépenses. Il est possible toutefois de l’amortir grâce à la gestion en LLD du parc thermique et électrique.

Cependant, à l’inverse de l’acquisition de véhicule, recourir à la location ne permet pas aux collectivités de bénéficier du FCTVA pour la gestion de leur parc automobile. En effet, les dépenses d’achat sont considérées comme de l’investissement et à ce titre, sont éligibles au FCTVA, à la différence des frais inhérents à la location.

C’est pourquoi, afin d’accélérer la transition énergétique au sein des parcs automobiles des collectivités territoriales, il convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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