Déposé le 7 décembre 2020 par : MM. Marie, Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. - Pour l’application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le délai d’organisation des élections partielles est porté à six mois pour les vacances constatées au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon à la date de la promulgation de présente loi. Ces élections partielles sont organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique de formuler.
Cet amendement propose de mieux encadrer le report des délais d’organisation des élections municipales partielles. Le dispositif proposé par le projet de loi, non seulement de permettre le report de ces élections partielles jusqu’à mi-juin 2021, ce qui parait exorbitant, reprend le mécanisme prévu par les législatives partielles alors même que ces deux élections ne sont pas soumises aux mêmes contraintes de calendrier.
Un calendrier mieux encadré nous parait à la fois possible et nécessaire.
Possible parce que ces élections municipales partielles interviennent quelques mois seulement après le renouvellement général de mars et juin 2020. Les électeurs connaissent donc déjà les forces en présence, les enjeux de l’élection, rendant ainsi possible la tenue de l’élection partielle dans un délai raisonnable. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce sur les 63 communes concernées à ce jour par une élection municipales partielle, 52 comptent moins de 1.000 habitants.
Nécessaire parce que l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’en cas d’annulation, une délégation spéciale remplit les fonctions du conseil municipal. Les communes concernées se trouvent donc dans une situation transitoire qu’il n’y a pas lieu de faire durer au-delà du raisonnable.
En conséquence, cet amendement propose que pour les vacances intervenues à la date de la promulgation de la présente loi, le délai d’organisation soit porté à six mois au lieu de trois.
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