Amendement N° COM-11 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réforme de l'adoption

Déposé le 8 octobre 2021 par : Mmes Harribey, Meunier, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Harribey Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur 

Alinéa 18

L'alinéa 18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-7. – L’agrément en vue d’adoption délivré en application de l’article L. 225-4 est valable pour l’adoption d’un pupille de l’État, d’un mineur de quinze ans recueilli par un organisme autorisé, ou d’un mineur résidant habituellement à l’étranger réalisée à partir du territoire national. »

Exposé Sommaire :

En supprimant subrepticement (l’objectif n’était pas affiché dans l’exposé des motifs et n’a pas été débattu avec les OAA concernés ni avec la Fédération Française des OAA) les OAA autorisés pour le recueil et le placement en adoption d’enfants en France, la PPL prive les parents de naissance du droit essentiel en démocratie de pouvoir choisir entre un organisme privé ou un service public pour confier leur enfant en adoption.

Elle procède ainsi à une nationalisation des procédures d’adoption nationale.

On peut également se demander s’il est conforme à la Constitution de priver de leur objet social des personnes morales (associations) alors que cet objet n’est pas contraire à l’ordre public et qu’elles sont, pour certaines, reconnues d’utilité publique en raison de leur activité d’intermédiaires pour l’adoption.

L’argument avancé, selon lequel la tutelle des enfants confiés en France à un OAA qui est gérée par le juge serait moins protectrice que la tutelle administrative des conseils de famille des pupilles de l’État, ne tient pas.

D’un point de vue humain, les OAA concernés ne font pas seulement du recueil et du placement d’enfants en adoption. Beaucoup de futures mères choisissent un organisme privé parce qu’elles ont elles-mêmes un histoire douloureuse à l’ASE. Elles sont accueillies et accompagnées par les OAA dans leur recherche des aides et solutions à mettre en œuvre dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Au bout du parcours, seul un petit nombre d’entre elles consentent à l’adoption de leur enfant et le confient dans ce but à un OAA. Et tous ces enfants ainsi recueillis sont ensuite adoptés.

Un des OAA concernés s’est par ailleurs spécialisé dans l’accompagnement de parents qui font le choix d’accueillir un enfant lourdement handicapé. C’est grâce à ce travail précieux que des enfants en situation de handicap s’épanouissent dans leur famille.

Aucun incident avéré, sur plus de 10 000 adoptions nationales réalisées en 75 ans, ne justifie une telle suppression de choix visant des OAA reconnus d’utilité publique.

Faut-il à l’avenir, au motif d’un principe purement idéologique, priver ces enfants du travail remarquable de ces OAA, profondément attachés à rechercher pour eux une famille adoptive motivée ? Et cela, alors que l’objectif affiché de la proposition de loi est l’intérêt supérieur de l’enfant ?!

Les mères en difficulté rejetant un recours à l’ASE méritent le maintien d’une solution adaptée pour leurs enfants.

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