Déposé le 8 octobre 2021 par : Mmes Harribey, Meunier, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 4
L'alinéa 4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-10. – Lorsque le projet de vie du pupille de l’État est celui d’une adoption simple ou plénière, la définition de ce projet ainsi que le choix du ou des adoptants éventuels est assurée par le tuteur avec l'accord du conseil de famille. »
L’adoption étant possible pour des couples ou des personnes seules, il y a lieu d’harmoniser la rédaction.
Par ailleurs, actuellement, la définition du projet et le choix [du ou des] adoptant(s) relèvent du tuteur avec l’accord du conseil de famille (Art L. 225-1 CASF). Ils relèveraient désormais du seul conseil de famille.
On peut se demander si ce n‘est pas un affaiblissement inutile d’un processus réfléchi, instauré en 1996.
Le tuteur, personne physique dont la fonction est permanente, peut paraître plus à même de mener les démarches préparatoires qu’il soumettra au conseil de famille, organe qui ne se réunit que périodiquement.
Il est proposé de restaurer cette disposition.
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