Amendement N° COM-13 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réforme de l'adoption

Déposé le 8 octobre 2021 par : Mmes Harribey, Meunier, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Harribey Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur 

Alinéa 8

L'alinéa 8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-10-2. – Durant la période de mise en relation entre un pupille de l’État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l’adopter, et jusqu’à la remise effective de l’enfant, constatée par procès-verbal établi par le tuteur, le service de l’aide sociale à l’enfance organise des rencontres régulières entre l’enfant et ses futurs parents adoptifs potentiels, afin de favoriser l’établissement de liens d’attachement. L’enfant peut être confié à ses futurs parents adoptifs potentiels, pour des périodes de temps délimitées, sous la responsabilité du tuteur. »

Exposé Sommaire :

C’est assurément le tuteur qui établit le procès-verbal de remise de l’enfant, déterminant ainsi la date exacte du début du placement en vue d’adoption : encore faut-il l’écrire clairement…

Ce procès-verbal représente le point de départ du placement en vue d’adoption : c’est donc un moment essentiel du processus d’adoption s’agissant de pupilles de l’État.

Aujourd’hui, le conseil de famille des pupilles de l’État (CdFPE) et le tuteur déterminent une date approximative de placement en vue d’adoption, puis le tuteur fait un courrier « informant la famille choisie que le CdFPE a décidé de leur confier le pupille en vue de son adoption, à compter de telle date ». Désormais, le formalisme prend le pas, mais sans ouvrir une nouvelle possibilité de recours concernant la décision du CdFPE, le délai d’appel étant expiré.

Là encore, « futurs » parents adoptifs n’est pas un terme approprié (voir supra, article 351 du code civil), il faut ajouter « potentiels ».

La formulation « Le tuteur reste seul compétent pour l’exercice des actes de l’autorité parentale » n’est formellement pas adaptée. En effet, le tuteur n’a pas « l’exercice de l’autorité parentale », il a les prérogatives que lui confère la tutelle.

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