Déposé le 8 octobre 2021 par : Mmes Harribey, Meunier, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Supprimer cet article.
En changeant le titre de la section 2, cet article consacre l’interdiction aux OAA d’opérer en France.
De plus, les dispositions proposées font un amalgame entre l’autorisation des OAA et leur habilitation pour adopterdans un pays étranger explicitement désigné.
Pourtant, une distinction est faite dans la Convention de la Haye (CLH) entre l’agrément des opérateurs (art.10 CLH) et l’autorisation d’exercer dans les pays (art.12 CLH) qui doit être délivrée à la fois par l’État d’accueil et l’État d’origine.
En conséquence les dispositions de l’Article 11bis ne sont pas conformes à la CLH que la PPL est censée inscrire en droit français.
L’autorisation d’un OAAvise la protection de l’enfant en Franceet consiste à vérifier qu’il dispose des compétences nécessaires et qu’il possède les connaissances requises en matière de législation et de réglementation de l’adoption. Ces compétences sont indispensables, quel que soit le pays avec lequel l’OAA envisage de servir d’intermédiaire en adoption.
L’habilitation consiste à encadrer le respect des procédures à l’étrangeret à vérifier que l’OAA a les connaissances indispensables de la législation et de la réglementation d’un pays donné. L’habilitation est donnée séparément pour chaque pays où l’OAA envisage d’exercer une activité d’intermédiaire d’adoption.
Il n’est pas raisonnable d’envisager de donner une seule autorisation administrative pour pouvoir opérer dans tous les pays, chacun ayant des exigences, législations et réglementations différentes. Rappelons enfin que l’OAA doit obtenir en plus une accréditation dans chaque pays où il souhaite opérer et que son habilitation pour ce pays est exigée des autorités étrangères.
Remplacer Autorisation et Habilitation par un seul agrément délivré par la MAI ne répond qu’au contrôle des adoptions à l’étranger, mais omet la protection de l’enfant en France, pour laquelle le Ministère chargé des affaires étrangères n’est pas compétent.
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