Déposé le 8 octobre 2021 par : Mmes Harribey, Meunier, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 3
Supprimer les alinéas 3 à 18
Cet article 13 est celui qui soulève le plus de difficultés. C’est également l’un de ceux qui pourraient être déclarés non-constitutionnels et non-conventionnels, au regard de l’article 8 de la Conv. EDH.
Bien que placé sous un titre consacré aux pupilles de l’État (renforcement de leur statut et amélioration du fonctionnement des conseils de famille), régi par le CASF, cet article introduit, dans le code civil, deux dispositions pour le moins surprenantes.
Deux conséquences très graves qui manifestent le manque de respect vis-à-vis des parents de naissance.
1 - La référence aux OAA a disparu des deux articles et ce, sans explication, que ce soit dans le rapport parlementaire préalable, ou dans l’exposé des motifs de la PPL.
Les parents de naissance, et notamment les mères qui ont demandé le secret de leur admission et de leur identité lors de l’accouchement, n’auraient donc plus la possibilité de confier leur enfant à un OAA plutôt qu’à l’ASE.
2 - L’article L. 224-5 du CASF proposé supprimerait la possibilité, pour les parents qui remettent expressément l’enfant à l’ASE en vue de son admission en qualité de pupille de l’État, de consentir à son adoption.Ils seraient donc appelés à consentir uniquement à l’admission de l’enfant en qualité de pupille. Cette admission implique la possibilité – mais non la certitude – d’une adoption (2/3 des pupilles de l’État ne sont pas placés en vue de leur adoption), puisqu’en tout état de cause, c’est un projet de vie « pouvant être un projet d’adoption » qui sera formé pour le pupille. L’éventuel consentement à l’adoption serait, dans tous les cas, transféré au conseil de famille des pupilles de l’État.
Certes, la possibilité de consentir à l’adoption d’un enfant de moins de deux ans, s’il a été remis effectivement à l’ASE, a été rétablie à l’alinéa 16 (art 348-5 code civil), ce qui est paradoxal puisque les alinéas 10, 11 et 12 de l’article 13 suppriment également, à l’article 348-3 du code civil, la possibilité pour le service de l’aide sociale à l’enfance de recevoir le consentement à l’adoption lorsque l’enfant lui a été remis.
Le consentement des parents ne pourrait donc être donné que devant un notaire après la remise de l’enfant à l’ASE… Mais quelle serait l’utilité de cette démarche puisque désormais, dans tous les cas, la remise en vue de l’admission comme pupille de l’Etat dispenserait du recueil du consentement des parents ?
Cette disposition nous semble en outre discriminatoire pour les enfants remis à l’ASE qui ne sauront pas si leurs parents avaient le souci de leur avenir dans une nouvelle famille : même si les lois ne mentionnent plus le mot, ils auront été abandonnés.
En tout état de cause, énoncer que le consentement à l’adoption des parents légaux est inutile et que le consentement à l’admission en qualité de pupille est suffisant pour permettre le placement de l’enfant en vue de son adoption, constitue un contresens juridique.
A cet égard, il nous semble nécessaire de citer l’un des attendus de l’arrêt rendu par la 1èrechambre civile de la Cour de cassation, le 7 avr. 2006, (Cass. 1èreciv. nos 05 11.285 et 05 11.286, P+B+R+I) :
« Qu’en statuant ainsi, alors que, l’enfant ayant été identifié par M. X. à une date antérieure au consentement à l’adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l’enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l’État, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus, le 26 avril 2001, consentir valablement à l’adoption de l’enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel.La cour d’appel, qui a méconnu le droit de l’enfant de connaître son père déclaré, a violé les textes susvisés ».
En conséquence, les alinéas 3 à 18 doivent être supprimés.
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