Déposé le 8 octobre 2021 par : Mmes Harribey, Meunier, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Supprimer cet article.
Actuellement, il est écrit à l’article 370-3, alinéa 3 du code civil relatif à l’adoption internationale : «Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable du lien de filiation préexistant».
Ces dispositions ne définissent pas le consentement à l’adoption, mais les conditions de sa validité. Selon la petite loi, ces conditions seraient déplacées à l’article 348-3 alinéa 1 relatif à l’adoption plénière.
L’article 370-3 alinéa 3 serait ainsi modifié : "Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant, dans les conditions définies au 1er alinéa de l’article 348-3."
Néanmoins, la transposition partielle de la règle matérielleinsérée aujourd’hui dans le chapitre III « Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l’effet en France des adoptions prononcées à l’étranger », pour la faire figurer au chapitre I « De l’adoption plénière » et ce, dans la section « Des conditions requises pour l’adoption plénière », constitue un contresens juridique manifeste.
En effet, l’article 370- 3 alinéa 3 du code civil, emprunté en partie aux articles 4 et 5 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (norme internationale), a été introduit par la loi du 6 février 2001, relative à l’adoption internationale. En tête de cette phrase, il est précisé : « Quelle que soit la loi applicable». Cela signifie que dans l’hypothèse d’une adoption internationale, si c’est un droit étranger qui s’applique, le consentement doit en tout état de cause respecter ces conditions pour être valable et produire effet.
Or, Il est évident que le consentement donné en France à une adoption est régi par notre droit interne, plus exigeant sur de nombreux points que la norme internationale.
En vertu des principes généraux du droit, les juges français doivent vérifier que le consentement donné à un acte n’est pas vicié par l’erreur, le dol ou encore la violence, qu’il doit être librement donné et que, s’il porte sur les droits de la personne, il ne peut être monnayé.
Ajoutons que l’absence de précision, à l’article 348-3 du code civil, en ce qui concerne la personne qui doit donner le consentement, tend à priver cette disposition de quasiment toute sa portée. Cependant, il aurait été délicat d’affirmer en droit interne qu’il s’agit du représentant légal de l’enfant, car si l’enfant est sous tutelle ou pupille de l’État, ce n’est pas son représentant légal qui consent, mais le conseil de famille.
Par ailleurs, dans la rédaction de la présente proposition de loi, il apparaît que c’est la personne qui recueille les consentements, le notaire en droit interne, qui apprécierait la validité du consentement, l’absence de vice, alors que la règle matérielle actuelle confère ce pouvoir au seul juge à qui il est demandé de prononcer l’adoption.
Il paraît donc impératif de laisser en l’état les deux articles du code civil dont la modification pour l’un, l’abrogation pour l’autre, ont été votées par l’Assemblée nationale.
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