Déposé le 8 octobre 2021 par : Mmes Harribey, Meunier, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 5
L'alinéa 5 est ainsi modifié :
« Art. L. 225-1. – L’agrément des personnes candidates à l’adoption a pour finalité l’intérêt des mineurs adoptables. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de ces mineurs. »
La notion « enfant en attente d’adoption » ne figure ni dans nos lois, ni dans la Convention de La Haye du 29 mai 1993 et n’a pas de définition en droit ; en outre, dans beaucoup de cas, un enfant peut être adopté sans agrément.
La proposition, utilisant en d’autres endroits le mot « enfant » pour « adopté », il faudrait au moins préciser que l’agrément n’est requis que pour les mineurs, et dans les seuls cas où l’adoption est précédée de l’accueil de l’enfant par un organisme autorisé à le placer en vue de l’adoption plénière ou à le confier en vue d’une adoption simple.
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