Amendement N° 6 (Rejeté)

Garantie du respect de la propriété immobilière contre le squat

Discuté en séance le 19 janvier 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 janvier 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La peine prévue au présent article n’est pas appliquée lorsque l’immeuble faisant l’objet d’une occupation frauduleuse appartient à l’État ou à une collectivité territoriale et que la commune dans laquelle s’est produite l’infraction n’a pas respecté les obligations définies à l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Exposé Sommaire :

C’est bien souvent l’état de nécessité qui pousse un individu à investir un bien immobilier qui ne lui appartient pas.

Il semble évident que si chacun de nos concitoyens bénéficiait d’un toit, le nombre de squat deviendrait résiduel.

Pourtant, force est de constater que les politiques publiques menées en matière de construction de logements sociaux ne sont pas suffisamment volontaristes. Preuve en est, en 2020, 53% des communes de France assujetties aux dispositifs prévus à l’article 55 de la Loi SRU n'atteignaient pas leurs objectifs légaux en matière de construction de logements sociaux.

C’est à l’État et aux collectivités territoriales d’apporter une réponse sociale aux personnes victimes de mal-logement.

Le présent amendement souhaite donc poser le principe que la peine prévue à l’article 315-2 du Code pénal ne saurait s’appliquer si l’occupation frauduleuse touche un bien faisant partie du patrimoine immobilier de l’État ou des collectivités territoriales, et que la commune dans laquelle s’est produite l’infraction n’a pas rempli ses obligations en matière de construction de logements sociaux.

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