Amendement N° 20 (Retiré)

Clôture du scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 18 janvier 2021 par : Mmes Rossignol, de La Gontrie, Briquet, Le Houerou, Meunier, Monier, Conconne, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Antiste, Patrice Joly, Mme Lepage, MM. Houllegatte, Durain, Sueur, Leconte, Kerrouche, Kanner, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Isabelle Briquet Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Catherine Conconne Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey 
Photo de Maurice Antiste Photo de Patrice Joly Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Patrick Kanner Photo de Didier Marie 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du code pénal se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de la victime. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement fait débuter à la majorité de la victime le début du délai de prescription pour les délits de non-dénonciation d’agressions ou atteintes sexuelles sur mineur afin de lutter contre le silence qui entourent les violences sexuelles sur enfant

Il est proposé de faire courir le délai de prescription de 10 ans à partir la majorité de la victime, ce qui permettra de poursuivre les auteurs de ce délit jusqu’aux 28 ans de la victime.

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