Amendement N° 21 (Adopté)

Clôture du scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 janvier 2021 par : Mmes Rossignol, de La Gontrie, Meunier, Le Houerou, Briquet, MM. Antiste, Bourgi, Mmes Conconne, Harribey, Lepage, Monier, MM. Patrice Joly, Houllegatte, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Michelle Meunier Photo de Annie Le Houerou Photo de Isabelle Briquet Photo de Maurice Antiste Photo de Hussein Bourgi Photo de Catherine Conconne Photo de Laurence Harribey 
Photo de Claudine Lepage Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Patrice Joly Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 222-23 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou tout rapport bucco-génital ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement complète la définition du viol en mentionnant explicitement les rapports bucco-génitaux.

À la lumière de la récente décision de la Cour de cassation admettant la non qualification de viol dans un cas de cunnilingus d’un beau-père sur sa belle-fille, il est proposé de compléter la définition du viol afin de mieux protéger les victimes.

Cette proposition poursuit de surcroît une volonté d’équilibre, puisque le fait d’obliger autrui à faire une fellation entre désormais dans la définition du viol grâce aux termes « ou sur la personne de l’auteur ».

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