Amendement N° 24 (Rejeté)

Clôture du scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 janvier 2021 par : Mmes Meunier, de La Gontrie, Rossignol, Le Houerou, Briquet, Monier, Harribey, M. Bourgi, Mme Lepage, MM. Patrice Joly, Houllegatte, Mme Conconne, MM. Antiste, Durain, Kanner, Leconte, Kerrouche, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Rossignol Photo de Annie Le Houerou Photo de Isabelle Briquet Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Laurence Harribey Photo de Hussein Bourgi Photo de Claudine Lepage 
Photo de Patrice Joly Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Catherine Conconne Photo de Maurice Antiste Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »

Exposé Sommaire :

Tout professionnel ou toute personne qui applique cet article doit être assuré :

- d’une protection contre toute action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative pour tout professionnel et toute personne qui signale de bonne foi. Une telle protection existe pour ceux qui ont une obligation de signaler les infractions du code monétaire et financier (article L 562-8 du code financier).

- et d’une protection de la confidentialité. Il ne s’agit pas d’anonymat de celle ou celui qui signale mais de permettre au signalant d’avoir le choix de dévoiler ou non son identité.

La confidentialité existe dans le code de procédure pénale pour la protection des témoins (article 706-62-1)

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