Déposé le 4 février 2021 par : MM. Sueur, Kerrouche, Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'élection à laquelle s'applique la présente loi organique, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l’article 1erde la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé. »
Cet amendement vise à remédier au détournement de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion. Celle-ci prévoit dans son article 2 que lors de la première publication ou première diffusion d’un sondage, celui-ci est notamment accompagné des marges d’erreur des résultats. Or, certains instituts de sondage publient la marge d’erreur sur un site internet, souvent peu connu ou peu fréquenté, avant la publication dans le média (presse écrite, radio, télévision) qui a commandé le sondage. Lorsque celui-ci est publié à une plus large audience, il n’est donc plus accompagné de la mention de la marge d’erreur. Ainsi, même si la législation en vigueur est formellement respectée, l’esprit de la loi est bafoué.
Cet amendement propose en conséquence de prévoir que les marges d'erreur soient mentionnées lors de toute publication ou diffusion d'un sondage portant sur l'élection présidentielle de sorte à garantir les conditions nécessaires à la bonne compréhension par les citoyens des données qui lui sont présentées.
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