Amendement N° 27 (Retiré)

Code de la justice pénale des mineurs

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 janvier 2021 par : M. Sueur, Mmes Harribey, de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Leconte, Kerrouche, Marie, Antiste, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Laurence Harribey Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Maurice Antiste 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les mineurs sont capables de discernement lorsqu’ils ont voulu et compris l’acte. »

Exposé Sommaire :

Le groupe socialiste souhaite donner et clarifier la définition de la notion de discernement. Il s'agit de s'appuyer sur la définition jurisprudentielle de l'arrêt Laboude (Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1956, 55-05.772), c'est-à-dire : avoir voulu et compris l'acte. Il serait regrettable que l'on s'attache bien plus aux faits commis qu'à la personnalité du mineur.

Les mineurs doivent également être en mesure de comprendre la procédure applicable et ses enjeux.

Le discernement demeure la notion centrale, laissée à la seule appréciation du Procureur de la République, sans l’encadrer par des restrictions objectives alors que les parquetiers vont devoir prendre en compte cette question, sans être face au mineur, sans la possibilité d’obtenir une expertise approfondie ou un rapport éducatif.

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