Amendement N° 33 (Rejeté)

Code de la justice pénale des mineurs

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 10 )

Déposé le 25 janvier 2021 par : M. Sueur, Mme Harribey, M. Durain, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi, Marie, Leconte, Kerrouche, Kanner, Antiste, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Laurence Harribey Photo de Jérôme Durain Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Hussein Bourgi Photo de Didier Marie Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Patrick Kanner Photo de Maurice Antiste 

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° L’article L. 121-7 est abrogé ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’article permettant d’écarter l’excuse de minorité et la diminution de moitié de la peine encourue. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec une présomption irréfragable de non-discernement en-dessous de treize ans.

L’article L121-7 du code pénal des mineurs prévoit que le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines. Cet amendement propose donc de supprimer cet article au motif qu’il ne saurait y avoir d’exception à l’excuse de minorité.

Si le quantum des peines est divisé par deux, les sanctions demeurent très sévères. Comment justifier qu’un jeune puisse être tenu psychologiquement pour majeur avant ses 18 ans pour être condamné à 30 ans d’emprisonnement mais soit incapable de demander son émancipation ?

Cette mesure revient à traiter des enfants de plus de 16 ans comme des adultes, ce n’est pas acceptable.

Rappelons que le Défenseur des droits recommande que l’excuse de minorité s’applique à tout mineur de 13 à 18 ans, sans aucune exception. La CIDE établit clairement dans son premier article qu’un enfant est une personne de moins de 18 ans, et en vertu de l’article 40, un enfant a droit à une justice spécifique.

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