Amendement N° 47 rectifié (Rejeté)

Code de la justice pénale des mineurs

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 janvier 2021 par : M. Sueur, Mme Harribey, M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Laurence Harribey Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Maurice Antiste 

Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le parquet, eu égard aux faits et à la personnalité du jeune, prend les mesures d’assistance éducative qui s’imposent ou s’assure auprès des autorités territoriales qu’un suivi social est mis en place. »

Exposé Sommaire :

L’amendement vise à s’inscrire pleinement dans l’esprit et les termes de l’article 40 de la CIDE qui entend déjudiciariser autant que faire se peut les réponses à l’enfant en conflit avec la loi.

La CIDE exige qu’un seuil d’âge soit adopté par les Etats sous lequel un enfant ne peut pas être tenu pour délinquant

Le droit français jusqu’ici ne s’est pas engagé dans cette voie et de ce fait renvoie aux grands principes du droit pénal.

Ceux-ci veulent que pour engager sa responsabilité l’intéressé doit jouir du discernement au moment des faits. On estime habituellement qu’un enfant dispose du discernement à 7-8 ans au point de pouvoir se voir imputé une infraction.

L’ordonnance du 19 septembre 2019 introduit qu‘avant 13 ans un enfant ne peut pas être tenu pour délinquant faute de discernement, mais il ouvre la possibilité au parquet d’apporter sous contrôle du juge la preuve contraire.

Cette disposition introduit indéniablement une avancée majeure puisqu’il reviendra au parquet de tenter d’apporter cette preuve quand aujourd’hui la question n’est qu’exceptionnellement posée. Pour autant il ne s’agit que d’une présomption relative. On est donc renvoyé à l’évaluation du discernement à partir de 7/8ans.

En ce sens la France ne répondra toujours pas aux attentes du Comité des experts de l’ONU et devra rendre des comptes sur ce point en 2021 lors de l’examen de son rapport

L’amendement proposé consacre donc une avancée majeure : la France affirme qu’avant 13 ans un mineur en confit avec la loi est d’abord un enfant en danger victime d’une carence éducative et à ce titre relève d‘une prise en charge éducative.

On estime qu’environ 7% des mineurs mis en cause des affaires pénales ont moins de 13 ans.

Cette disposition ne grève en rien les droits de la victime des agissements de l’enfant qui pourra devant une juridiction civile obtenir réparation du fait de l’enfant ou des civilement responsables.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 8 à un additionnel après l'article 1er bis).

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