Déposé le 26 janvier 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée
par les mots :
qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet
L'article 1er ter A, introduit lors de l'examen en commission, propose de définir dans la loi la notion de discernement, aujourd'hui définie par la jurisprudence. L'article prévoit ainsi qu'« est capable de discernement le mineur dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée ».
Aux termes de l'arrêt dit Laboube (Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1956, 55-05.772, Publié au bulletin), le mineur capable de discernement est celui qui « a compris et voulu l’acte qu’il a commis », toute infraction, même non intentionnelle, supposant « que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ».
Afin de ne pas réduire la portée de la définition du discernement telle que l'article 1er ter A vise à l'inscrire dans la loi, le présent amendement propose d'y adjoindre la notion de volonté ainsi que la compréhension par le mineur du sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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