Déposé le 15 février 2021 par : MM. Théophile, Iacovelli, Lévrier, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1112-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « des bénévoles individuels et » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « et les personnes bénévoles qui y interviennent à titre individuel » ;
3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les bénévoles à titre individuel exerçant dans les établissement de santé doivent :
« a) Suivre ou avoir suivi une formation à l’accompagnement dans le secteur médico-social proposée par des associations ou au sein de l’établissement de santé ;
« b) Ne pas interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux ;
« c) Obtenir l’accord de la personne malade ou de ses proches si et seulement si l’intervention définie dans la convention avec l’établissement de santé implique un contact avec la personne malade ;
« d) Intervenir uniquement avec l’accord de l’équipe de l’établissement et être encadré par un référent de l’établissement. »
L’article supprimé lors de l’examen en commission permettait pourtant une avancée qui peut être bénéfique si la pratique du bénévolat individuel est dûment encadrée.
Un tel statut est nécessaire car la demande de bénévolat est forte en France et cela a notamment été visible lors de la crise sanitaire. Il est donc essentiel de viser à encadrer davantage cette pratique et de s’assurer qu’elle soit en complémentarité avec les associations déjà actives au sein de l’établissement, en lien avec les équipes et avec l’accord des personnes concerneés ou leur proches. De plus, il est essentiel de s’assurer que le bénévole n’interfère pas avec les soins médicaux et paramédicaux.
Le code de la santé publique ne prévoit aujourd’hui expressément le bénévolat au sein des établissements publics de santé que dans des cas limités, et dans un cadre uniquement associatif, pour l’accompagnement des malades en fin de vie (article L. 1110-11 du code de la santé publique). Le bénévolat est permis à l’article L6323-1-5 dans les centres de santé sans conditions spécifiques.
Ainsi, cet amendement prévoit un encadrement adéquate au caractère spécifique des établissements de santé et afin d’assurer la complémentarité avec les associations en comprenant notamment :
a) une formation à l’accompagnement dans le secteur médico-social proposée par des associations ou au sein de l’établissement de santé ;
b) la non interférence avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux ;
c) l’accord de la personne malade ou de ses proches si et seulement si l’intervention définie dans la convention avec l’établissement de santé implique un contact avec la personne malade ;
d) l’intervention uniquement avec l’accord de l’équipe de l’établissement et l’encadrement par un référent de l’établissement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.